La Banque Centrale du Congo est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays dont l’objectif principal est d’assurer la stabilité du niveau général des prix. Elle est indépendante dans la réalisation de cet objectif. A cet effet, la Banque, par son Conseil, en la personne de son Gouverneur ou de tout autre membre de ses organes de décision, ne doit poser aucun acte de nature à aliéner cette indépendance. Sans préjudice de l’objectif principal de stabilité du niveau général des prix, la Banque soutient la politique économique générale du Gouvernement. La Banque a la capacité de contracter, de transiger, de compromettre, d’ester en justice, d’acquérir des biens et d’en disposer. La Banque, ses avoirs, ses biens, ses revenus, ainsi que les opérations et transactions autorisées par la présente loi sont exemptés de tous impôts, droits et taxes perçus par le Gouvernement et par les collectivités provinciales ou locales. Le capital de la Banque est détenu en totalité par l’État congolais. Une loi fixe sa hauteur ainsi que les modalités de son augmentation ou de sa diminution.
1951